Le législateur qui souhaite réglementer les questions environnementales doit savoir quels aspects de l'environnement physique relèvent de la compétence fédérale, quels autres sont de la responsabilité des provinces et quels autres encore peuvent être réglementés par les deux ordres de gouvernement. Dans le présent document, le terme réglementer est utilisé dans son sens générique, c'est-à-dire l'exercice d'un contrôle coercitif. Il englobe l'adoption de lois par le Parlement ou par une assemblée législative provinciale et la prise de règlements par un gouvernement, ainsi que, appuyés par la loi, le processus décisionnel et la gestion gouvernementale relatifs à une question donnée. Les articles 91 et 92 de la Loi constitutionnelle de 1867 dressent la liste des domaines dans lesquels chaque ordre de gouvernement a compétence pour réglementer. Il n'est fait mention, ni dans l'un ni dans l'autre, d' environnement . En fait, environnement est un terme collectif utilisé pour désigner de nombreuses questions, y compris quelques-uns des divers champs de compétence dévolus par la Constitution au Parlement du Canada ou aux assemblées législatives provinciales. La présente étude est une introduction au fondement constitutionnel du pouvoir de réglementer un domaine, puis précise à quel ordre de gouvernement incombe la responsabilité de réglementer différentes questions environnementales.